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Liste des clauses abusives
La loi du 10 janvier 1978 ne dressait pas de liste de clauses abusives ou présumées telles. Elle chargeait seulement le gouvernement de réglementer, par décret en Conseil d' Etat, les clauses concernant les éléments essentiels et limitativement énumérés (détermination du prix et son versement, consistance de la chose, charge des risques, étendues des responsabilités et garantie....) des contrats ainsi que leur présentation.
Cette habilitation a été peu utilisée.
La directive contient, sur le modèle du droit allemand, une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.
Est désormais annexée à la loi nouvelle la liste des clauses présumées abusives, annexée à la directive, qui pourra être complétée par décret en Conseil d' Eat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, peuvent déterminer des types de clauses présumées abusives.
Personnes protégées.
La loi du 10 janvier 1978 protège les consommateurs et les non-professionnels, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, toutes les personnes physiques, y compris les professionnels, qui n' agissent pas dans le cadre de leur spécialité.
La directive entend protéger les consommateurs et, à titre général, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
La loi nouvelle n' innove pas sur ce point.
Moyens d'élimination des clauses abusives.
Office du juge.
Depuis un arrêt de principe du 14 mai 1991, la Cour de cassation reconnaît au juge le pouvoir de dire, même en l'absence de décret dans ce domaine, si une clause contractuelle est, selon les corconstances de l'affaire qui lui est soumise (c'est-à-dire "in concreto", abusive ou non. Un décret du 10 mars 1992 permet d'ailleurs au juge de consulter, pour avis, la Commission des clauses abusives.
Parailleurs, les principes généraux d'interprétation des contrats contenus dans le Code civil s'appliquent. Si le juge a l'obligation de rechercher et de respecter la volonté des parties à un contrat, il peut, lorsque son sens littéral est ambigu, se référer aux usages, aux actes qui l'exécutent, et le doute profite à celui qui s'oblige.
Le caractère abusif d'une clause contractuelle doit, selon la directive, être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circontances qui entourent sa conclusion, de même qu' à toutes les autres clauses du contrat dont il dépend.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens, d'autre part.
En cas de doute sur le sens d'une clause, l'article 6 de la directive prévoit, à titre général, que l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Cette règle d'interprétation est exclue dans le cadre des procédures prévues par l'article 7-2 de la directive, c'est à dire, en droit français, lorsque des associations agréées de consommateurs saisissent le juge afin qu'il ordonne la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs (article L 421-6 du Code de la consommation).
La nouvelle loi, sur ce point, a repris l'intégralité des dispositions de la directive. Il convient, cependant, de préciser que l'article L 421-6 du Code de consommation a été complèté.
Les associations agréées de consommateurs peuvent désormais également demandes en justice la suppression des clauses abusives destinées aux consommateurs et proposées par les organisations professionnelles à leurs membres.
Sanction
La loi du 10 janvier 1978 prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites.
Elles sont donc nulles/
Cette nullité entraine conformément au droit français des obligations, celles du contrat en entier si elle constitue, pour les parties, une condition impulsive et déterminante de leur engagement.
De plus, les associations agréées de consommateurs disposent d'une action collective prévue par l'article L 426-1 du Code de consommation pour demander au juge la suppression de clauses abusives.
La directive laisse aux Etats-membres, le choix des moyens pour qu'une clause abusive ne lie pas le consommateur et que son utilisation puisse être empêchée, notamment grâce à une action collective des associations de consommateurs.
La loi nouvelle n'innove pas sur ce point; elle se borne à préciser que le contrat reste applicable s'il peut subsister sans les clauses abusives.
Les clauses abusives sur liste noire.
Une vingtaine de clauses que l'on trouve dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs ont été déclarées abusives. Parmi elles, 12 clauses "dites noires" sont d'office interdites.
Est nulle,par exemple, la clause qui autorise le vendeur à modifier unilatéralement les caractéristiques d'un service (un clubde sport qui supprimerait une
activité, etc.), ou encore celle qui interdit au consommateur de demander la résiliation du contrat en cas d'inexecution par le professionnel.
Dix autres clauses figurant sur une liste "grise" sont présumées abusives.
En clair, en cas de litige, ce sera au professionnel d'apporter la preuve devant le juge du caractére non abusif de la clause et non au consommateur de démontrer le contraire.
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